COMMUNIQUE

Le CIDS favorable à un appel contre le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris

 

Le jugement rendu le 28 novembre 2017 dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre l’UMR par Maître LELOUP-THOMAS, en qualité de Mandataire Liquidateur de la MRFP, s’est prononcé sur la responsabilité de cette dernière dans le désastre du CREF qui a conduit à la ruine de nombreux adhérents de ce régime, aujourd’hui encore diffusé sous l’appellation COREM.

Il convient de rappeler que la MRFP, c’est-à-dire la mutuelle qui gérait initialement le CREF avant que celui-ci soit transféré en 2002 à l’UMR, a été condamnée au titre de la violation de son devoir de conseil à l’égard des adhérents de ce régime, de manière définitive.

De même, ont été définitivement condamnée par les juridictions pénales certains représentants légaux de la MRFP au titre de rémunérations et d’avantages en nature indus.

Le jugement du 28 novembre 2017 déboute Maître LELOUP-THOMAS de ses demandes au titre de la responsabilité de l’UMR pour ne pas avoir exigé un provisionnement correct du CREF avant son transfert intervenu en 2002, mais cette décision n’est pas définitive.

Maître LELOUP-THOMAS a annoncé son intention de relever appel de ce jugement.

C’est également l’intention des contrôleurs aux opérations, à savoir les personnes physiques représentantes du CIDS, qui étaient volontairement intervenues dans cette procédure.

Le Tribunal a rejeté les demandes de Maître LELOUP-THOMAS, ainsi que nos demandes, principalement aux motifs suivants :

  • Au moment de l’élaboration de l’accord de transfert de portefeuille en 2002 la créance des adhérentes du CREF aurait été purement « hypothétique »,
  • Le Tribunal fait par ailleurs état du fait que le Ministère et la CCIMIP auraient donné leur accord et cette dernière se serait assurée de la bonne information des adhérentes,

–     Les condamnations intervenues contre la MRFP par l’arrêt du 29 avril 2011 ne feraient pas partie intégrante des engagements transférés par l’accord de 2002.

Cette décision est très critiquable dans la mesure où l’existence du contentieux initié par les adhérents du CREF au mois de décembre 2001 était forcément connue des dirigeants de la MRFP et de l’UMR lors de la régularisation de la convention de 2002.

Il est indiscutable que les condamnations prononcées par l’arrêt du 29 avril 2011 font partie intégrantes des engagements transférés, notamment aux termes des dispositions de l’article L212-11 du Code de la Mutualité dont le Tribunal a considéré qu’il était applicable à la cause.

Le CIDS vous tiendra informé du résultat de cette procédure en appel.